M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.7. Lorsque la demande fixée par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec est inférieure à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec réduisent proportionnellement la surproduction de ces producteurs:
1°  en modifiant d’abord la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
2°  en utilisant, si nécessaire, la marge non produite des producteurs.
Décision 7034, a. 2; Décision 10938, a. 1.
95.7. Lorsque la demande fixée par le Syndicat est inférieure à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat réduit proportionnellement la surproduction de ces producteurs:
1°  en modifiant d’abord la demande par l’émission de contingents individuels supplémentaires totalisant la différence entre l’allocation et la demande initiale;
2°  en utilisant, si nécessaire, la marge non produite des producteurs.
Décision 7034, a. 2.